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Règlement intérieur du Conseil consultatif de l'État pour la participation

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Règlement intérieur du Conseil consultatif d'État pour la participation conformément à la section 17, paragraphe 9, de la loi visant à promouvoir la participation à la société des migrations (PartMiGG) du 5 juillet 2021, tel que modifié en dernier lieu par l'article 5 de la loi du 09.02.2023 (GVBl. page 30)

§ 1 Mission et énoncé de mission

(1) Le Conseil consultatif de l'État pour la participation (ci-après le Conseil consultatif de l'État) est un instrument important qui implique des personnes ayant des antécédents migratoires et conseille le Sénat sur les questions relatives à la société migratoire.

(2) Le Conseil consultatif de l'État est activement engagé en faveur d'une culture d'appréciation et de diversité et s'oppose résolument à toute discrimination, qu'elle soit fondée sur le sexe, l'origine ethnique, l'attribution raciste et sexiste, la religion et les convictions, le handicap, les maladies chroniques, l'âge, la langue, l'identité sexuelle et de genre ou le statut social.

§ 2 Convocation et gestion

(1) Les réunions du Conseil consultatif de l'État sont convoquées par le membre du Sénat responsable de l'intégration en tant que président et sont présidées par lui. En cas d'échec, le vice-président s'acquitte de ces tâches. En accord avec le président du Conseil consultatif de l'État, le vice-président peut déléguer la tâche de présider la réunion à un représentant de l'administration du Sénat chargé de l'intégration.

(2) En cas d'empêchement, le membre du Sénat responsable de l'intégration peut transférer ses droits de vote à un représentant de l'Administration du Sénat responsable de l'intégration.

(3) Le membre vice-président devrait être élu pour la durée de la législature concernée au plus tard lors de la réunion qui suit la session constitutive, conformément à l'article 17 (5) PartMigg à la majorité absolue des membres votants (13 voix). Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour de scrutin, la majorité simple de tous les membres votants est suffisante lors des tours de scrutin suivants.

(4) Le membre vice-président est élu sur recommandation des représentants de personnes au sens de l'article 17, paragraphe 2, n° 1, et de l'article 2 PartMigg. Un seul des représentants élus conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, PartMigg peut être élu membre du vice-président. Si le vice-président part avant la fin de la législature, un nouveau vice-président sera élu pour le reste du temps lors de la prochaine réunion ordinaire du Conseil consultatif de l'État, toujours sur proposition des représentants de personnes au sens de la section 17, paragraphe 2, paragraphe 1, et de la section 2 PartMigg.

(5) Le vice-président est en contact et est la personne de contact pour les membres désignés conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 5, PartMigg. Il représente les intérêts des 13 représentants élus conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, PartMigg et de leurs représentants conformément à la section 17, paragraphe 5, PartMigg.

§ 3 Réunions

(1) Les réunions ordinaires du Conseil consultatif de l'État ont généralement lieu quatre fois par an, mais elles doivent avoir lieu au moins une fois par semestre civil.

(2) Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par le membre qui préside. Il doit les convoquer si la majorité absolue des membres votants (13 voix) le demandent par écrit ou par voie électronique auprès du bureau du Conseil consultatif de l'État. Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis. Le § 2 (1) du Règlement intérieur (GO) ne s'applique pas.

(3) Les suggestions des membres du Conseil consultatif de l'État concernant l'ordre du jour, y compris les documents associés, doivent être reçues au bureau du Conseil consultatif de l'État au plus tard quatre semaines avant le jour de la réunion. Le président et le vice-président fixent l'ordre du jour provisoire. L'invitation à la réunion, ainsi que l'ordre du jour et les documents de la réunion, seront envoyés par voie électronique aux membres deux semaines avant la date de la réunion. Les administrations du Sénat reçoivent également une invitation en référence à la section 17 (4) PartMigg.

(4) En cas d'urgence, par dérogation au paragraphe 3, un point de l'ordre du jour peut être approuvé lors de la réunion à la majorité absolue des membres votants (13 voix).

§ 4 Participation aux réunions

(1) Le membre votant et le membre consultatif doivent assister aux réunions du Conseil consultatif de l'État. Si la participation est empêchée ou si le contenu de la participation est indiqué, le délégué participera. À l'exception de la section 2 (2) du Règlement intérieur, les droits de vote du membre à représenter ne peuvent être exercés que par le membre adjoint.

(2) Si un membre ayant le droit de vote est empêché, il doit immédiatement en informer son adjoint et le bureau du Conseil consultatif de l'État. L'invitation à la réunion doit indiquer cette obligation. Si un membre votant élu et son représentant restent absents sans excuses pendant plus de deux réunions consécutives, le Conseil consultatif de l'État peut transférer leurs droits de vote à un autre membre adjoint élu par résolution.

(3) Les administrations du Sénat assistent aux réunions conformément à l'article 17 (4) PartMigg.

(4) Le Conseil consultatif de l'État décide de l'admission des membres consultatifs et de leurs membres adjoints à la majorité simple des voix.

(5) Les réunions du Conseil consultatif de l'État ne sont pas publiques. Les invités peuvent être invités par le président pour discuter de différents points de l'ordre du jour.

§ 5 Résolution

(1) Le conseil consultatif de l'État atteint le quorum lorsque la majorité absolue des membres votants (13) sont présents au moins.

(2) Le Conseil consultatif de l'État prend ses décisions, sauf indication contraire, à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. Le vote se fait généralement à main levée.

(3) Dans les votes, les abstentions et les votes nuls sont pris en compte pour déterminer le quorum du Conseil consultatif de l'État ; ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la majorité requise.

(4) Les décisions du Conseil consultatif de l'État sont publiées sur le site web du commissaire du Sénat de Berlin chargé de la participation, de l'intégration et de la migration.

§ 6 Règles de la parole

(1) Le temps de parole des discours des différents membres pendant les débats ne doit généralement pas dépasser trois minutes.

(2) Le débat se terminera lorsque la liste des discours sera terminée ou lorsque les membres votants auront décidé de clore le débat.

§ 7 Groupes de travail

(1) Les tâches à accomplir par le Conseil consultatif de l'État peuvent être déléguées temporairement ou définitivement pendant la durée de son mandat parlementaire à la majorité absolue des membres votants (13 voix) à des membres individuels ou à des groupes de travail à constituer.

(2) Les membres ayant le droit de vote conformément à la section 17, paragraphe 2, partie Migg, les membres consultatifs, conformément à la section 17, paragraphe 3, partie Migg, les représentants des administrations du Sénat, conformément à la section 17, paragraphe 4, partie Migg, et les délégués conformément à la section 17, paragraphe 5, partie Migg travaillent ensemble. Conformément à l'article 17 (4) PartMigg, les administrations du Sénat devraient en tout état de cause participer sur une base thématique à la demande des groupes de travail.

(3) Les réunions d'un groupe de travail sont convoquées par le membre agissant en tant que porte-parole. La section 3 (3) p. 2 GO s'applique mutatis mutandis. Les représentants conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, PartMigg, ainsi que les représentants conformément à la section 17, paragraphe 5, PartMigg peuvent se présenter aux élections en tant que porte-parole. Ils sont élus par les membres de l'AG de l'AG concernée à la majorité simple.

(4) Les réunions des groupes de travail ne sont pas publiques. Les invités uniques et les personnes externes permanentes sans droit de vote peuvent assister aux réunions à l'invitation de l'AG.

(5) Les membres du Conseil consultatif de l'État qui font partie du groupe de travail peuvent s'y inscrire. Les résolutions nécessitent la majorité des membres votants présents. Les résolutions des groupes de travail doivent être soumises au Conseil consultatif de l'État pour résolution.

(6) Le groupe de travail fera rapport au Conseil consultatif de l'État sur chaque réunion du conseil consultatif de l'État sur demande.

(7) Les procès-verbaux des réunions des groupes de travail, y compris les décisions, sont rédigés et transmis aux membres du groupe de travail concerné et au bureau.

§ 8 Soumission des membres à d'autres commissions

(1) Dans la mesure où la loi prévoit que le Conseil consultatif de l'État est habilité à envoyer des membres aux commissions, celles-ci sont déterminées par élection à la majorité simple des suffrages exprimés sur la base des représentants élus conformément à l'article 17 (2) n° 1 PartMigg. En cas de prévention, le membre adjoint à désigner est également élu. Il en va de même pour les organismes pour lesquels un tel détachement n'est pas prévu mais est possible.

(2) Sur demande, les membres détachés font rapport au Conseil consultatif de l'État lors de la réunion du comité concerné.

§ 9 Finances

(1) Au cours de l'exercice, les représentants élus conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, de la partie Migg et leurs représentants conformément à la section 17, paragraphe 5, de la partie Migg ont accès aux ressources budgétaires allouées au Conseil consultatif de l'État. Ces fonds peuvent être utilisés conformément à la réglementation du budget de l'État (LHO) après avoir consulté le bureau.

(2) L'équipe du porte-parole peut fournir au bureau un plan annuel concernant les projets et les besoins des représentants élus.

§ 10 Bureau

(1) Les activités du Conseil consultatif de l'État sont gérées par l'Administration du Sénat chargée de l'intégration.

(2) Le bureau est notamment chargé d'envoyer l'invitation et l'ordre du jour, ainsi que les documents et les procès-verbaux de la réunion en temps voulu.

§ 11 Équipe de porte-paroles

(1) L'équipe de porte-parole du Conseil consultatif de l'État est composée de trois membres élus parmi les 13 représentants élus conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, PartMigg, et de leurs représentants conformément à la section 17, paragraphe 5, PartMigg. Les 13 représentants élus ont le droit de voter conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, PartMigg et leurs représentants, conformément à la section 17, paragraphe 5, PartMigg, qui ont également le droit de se présenter aux élections. Le vice-président ne peut pas faire partie de l'équipe des porte-paroles. Les conférenciers participent aux réunions du Conseil consultatif de l'État.

(2) Le mandat des porte-paroles commence par l'élection au début du mandat du Conseil consultatif de l'État et se termine par l'élection du nouveau Conseil consultatif de l'État. L'équipe doit être intersectionnelle et diversifiée. L'élection se déroule en interne et à la majorité simple des représentants élus présents conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, PartMigg, et de leurs représentants conformément à la section 17, paragraphe 5, PartMigg.

(3) Les personnes externes ne peuvent pas être cooptées pour faire partie de l'équipe des porte-paroles. En cas de démission d'un porte-parole, le remplacement sera effectué par une réunion extraordinaire des représentants élus conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, de la partie Migg et de leurs adjoints conformément à la section 17, paragraphe 5, de la partie Migg afin d'organiser des élections partielles.

(4) Les tâches des conférenciers sont les suivantes :

1. Représenter les positions convenues d'un commun accord des 13 représentants élus conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, PartMigg, et de leurs délégués conformément à la section 17, paragraphe 5, PartMigg auprès du public.

2. Être le premier point de contact pour les médias, la société civile et la politique.

3. Transmettre les demandes de politique technique aux représentants des groupes de travail concernés et à leurs membres afin de tirer parti de leur expertise technique.

4. Répartition des tâches administratives entre les trois porte-paroles, y compris la gestion des réseaux sociaux/Instagram et la communication entre le bureau et les membres élus.

5. Transmettre les demandes de podiums et autres événements aux groupes de travail concernés.

6. Soumission des plans financiers annuels des représentants élus conformément à la section 10 (2) du Règlement intérieur.

§ 12 Personne de confiance

Une personne de confiance est élue parmi les 13 représentants élus conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 1, PartMigg, et leurs adjoints conformément à la section 17, paragraphe 5, PartMigg, le représentant du Conseil consultatif pour les affaires des Roms et des Sintis conformément à la section 17, paragraphe 2, n° 5, PartMigg et fait office de personne de contact en cas de désaccords et de conflits liés au contenu, à la coopération et aux idées directrices du Conseil consultatif. Il est élu à la majorité simple et règle les conflits internes au sein du Conseil consultatif de l'État.

Suspension en vertu de la section 13

(1) Les membres peuvent être suspendus du Conseil consultatif de l'État s'ils portent atteinte au Conseil consultatif de l'État ou s'ils enfreignent les directives du présent règlement intérieur.

(2) Avec l'approbation de la majorité absolue des membres votants (13 voix), le Conseil consultatif de l'État peut suspendre un membre du conseil consultatif de l'État pour une période maximale de trois mois pour les raisons suivantes :

1. Le membre a particulièrement nui au Conseil consultatif de l'État par des déclarations ou un comportement publics.

2. Le membre a gravement enfreint les directives de ce règlement intérieur.

(3) L'adhésion des membres suspendus est suspendue pendant la durée de la suspension. En cas de faute répétée au sens du paragraphe 2, plusieurs suspensions successives sont possibles. Pour le membre suspendu, son adjoint peut assister à la réunion conformément à l'article 17 (5) PartMigg.

Section 14 Entrée en vigueur du règlement intérieur et de ses amendements

(1) Le règlement intérieur entre en vigueur dès l'adoption d'une résolution.

(2) Le Conseil consultatif de l'État peut modifier le règlement intérieur à la majorité absolue des membres votants (13 voix).

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